Liste de vérification pour PGIC

En vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada (LATC), Ressources naturelles Canada est responsable de l’arpentage des terres du Canada, y compris plus de 2 600 réserves indiennes. La Direction de l’arpenteur général (DAG) de Ressources naturelles Canada et Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) ont collaboré afin d’améliorer les procédures et processus liés à l’arpentage dans le but de réduire les coûts et de simplifier le processus d’approbation des plans d’arpentage. PGIC examinera et approuvera les plans de PGIC par le truchement de l’application Web MonSATC en ce qui a trait à ses exigences en matière de plans. La DAG continuera à examiner les plans pour ce qui est des exigences relatives aux normes d’arpentage.

Pour les baux de surface

  1. Le nom de chaque puits proposés, ou le numéro affecté par l’autorité provinciale, est-il indiqué?
  2. Les superficies sont-elles exprimées en hectares (pas en m2) pour chaque installation, précisant les superficies totales et sous-totales? P. ex., tube prolongateur, plateforme, voie d’accès, etc. arpentés, chaque superficie visée étant séparée (quart de section, lot, parcelle, réserve routière, etc.) Applicable à la fois au territoire arpenté et non arpenté.
  3. Les superficies sont-elles exprimées en hectares (pas en m2) pour chaque installation, précisant les superficies totales et sous-totales? P. ex., tube prolongateur, plateforme, voie d’accès, etc. arpentés, chaque superficie visée étant séparée (quart de section, lot, parcelle, réserve routière, etc.) Applicable à la fois au territoire arpenté et non arpenté.
  4. Les superficies des activités accessoires sont-elles clairement identifiées?
  5. Est-ce que chaque subdivision officielle (SO) est clairement identifiée?
  6. La longueur et la largeur totales ont-elles été identifiées pour toutes les dispositions linéaires?
  7. Les terres visées ont-elles été vérifiées pour s’assurer qu’elles ne chevauchent aucune aliénation de surface accordant une utilisation exclusive?
  8. Les détails ci-après mentionnés concernant l’emplacement du puits de forage sont-ils clairement indiqués? Emplacement du puit de surface et du fond du puit.
  9. Les détails ci-après mentionnés concernant l’emplacement du puits de forage sont-ils clairement indiqués? La direction des puits de forage pour les puits directionnels et horizontaux.
  10. Les détails ci-après mentionnés concernant l’emplacement du puits de forage sont-ils clairement indiqués? Le bout du tubage intermédiaire pour les puits horizontaux.
  11. Les blocs-signatures appropriés sont-ils présents? P. ex. Sous-Section 13(1), RÈGLEMENT SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES ou ARTICLE 31, LOI SUR L’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA.

Pour le droit de passage

  1. L’emplacement du début et de la fin du(des) pipeline(s) est-il indiqué?
  2. Les superficies sont-elles exprimées en hectares (pas en m2) pour chaque installation, précisant les superficies totales et sous-totales? P. ex., zones d’emprunt des emprises pour pipeline P/L, etc. arpentées, chaque superficie visée étant séparée (quart de section, lot, parcelle, réserve routière, etc.) Applicable à la fois au territoire arpenté et non arpenté.
  3. Les activités accessoires sont-elles résumées dans un tableau distinct, avec leur propre superficie exprimée en hectares (pas en m2), ventilées par type d’activités (sous-total)?
  4. Les superficies des activités accessoires sont-elles clairement identifiées?
  5. Est-ce que chaque subdivision officielle (SO) est clairement identifiée?
  6. La longueur et la largeur totales ont-elles été identifiées pour toutes les dispositions linéaires?
  7. Est-ce que le tracé complet du pipeline est montré jusqu’au point final de la limite du bail de surface? P. ex., chevauchement autorisé.
  8. Est-ce que le point de rattachement du pipeline se trouve à l’intérieur des limites du contrat de surface?
  9. Les blocs-signatures appropriés sont-ils présents? P. ex. Sous-Section 13(1), RÈGLEMENT SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES ou ARTICLE 31, LOI SUR L’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA.